M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8. Le producteur doit maintenir en production une quantité satisfaisante de pondeuses pour produire son contingent individuel.
Décision 5446, a. 8; Décision 10938, a. 1; Décision 12263, a. 1.
8. Le producteur doit maintenir en production une quantité satisfaisante de pondeuses pour produire un nombre d’oeufs établi en fonction des taux d’utilisation du quota fixés par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 5446, a. 8; Décision 10938, a. 1.
8. Le producteur doit maintenir en production une quantité satisfaisante de pondeuses pour produire un nombre d’oeufs établi en fonction des taux d’utilisation du quota fixés par le Syndicat.
Décision 5446, a. 8.